Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléPrincipes communs de surveillance et de déclaration
Rattachement
Chapitre III — Principes communs et certification
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre III — Principes communs et certification
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Conformément aux articles 8, 9 et 10, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les données pertinentes au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et pour tout voyage visé à l’article 2, paragraphe 1.

2. La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent l’énergie utilisée à bord des navires à tout moment, que les navires soient en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d’une période de déclaration.

3. La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes ensembles de données, sous réserve des modifications évaluées par le vérificateur. Les compagnies permettent d’établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données à surveiller et à déclarer.

4. Les compagnies obtiennent, analysent et conservent pendant au moins cinq ans toutes les données et tous les documents de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d’émission, notes de livraison de soutes complétées conformément à l’annexe I et données d’activité, ainsi que toute autre information nécessaire pour vérifier le respect du présent règlement, d’une manière transparente et précise, sur papier ou sous forme électronique, de façon à permettre au vérificateur de déterminer l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord des navires.

5. Dans le cadre des activités de surveillance et de déclaration prévues aux articles 8, 9, 10 et 15 du présent règlement, les informations et données collectées aux fins du règlement (UE) 2015/757 sont utilisées, si nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).