Aux fins du calcul de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire, la formule suivante, dénommée «Équation (1)», s’applique:
| GHG intensity gCO2eqMJfwind(WtTTtW) Equation (1)
| WtT | n fueliMi CO2eq WtT, i LCVi ckEk CO2eq electricity,kn fueliMi LCVi RWDickEk
| TtW | n fuelim enginejMi,j 1 –1100C slip j CO2eq, TtW,i, j 1100C slip j CO2eq TtW, slip, i,jn fueliMi LCViRWDickEk
| fwind | Facteur de récompense pour la propulsion assistée par le vent
Aux fins de l’Équation (1), les différents termes et notations utilisés sont présentés dans le tableau suivant:
| Terme | Explication
| i | Indice correspondant aux types de carburants livrés au navire au cours de la période de déclaration
| j | Indice correspondant aux unités de consommateur de carburant à bord du navire. Aux fins du présent règlement, les unités de consommateur de carburant considérées sont le ou les moteurs principaux, le ou les moteurs auxiliaires, les chaudières, les piles à combustible et les incinérateurs de déchets
| k | Indice correspondant aux points de raccordement à l’alimentation en électricité à quai
| n | Quantité totale de types de carburants livrés au navire au cours de la période de déclaration
| c | Nombre total de points de raccordement à l’alimentation en électricité à quai
| m | Nombre total d’unités de consommateur de carburant
| Mi,j | Masse du carburant i consommé par unité de consommateur de carburant j [gFuel]
| Ek | Électricité livrée au navire par point de raccordement à l’alimentation en électricité à quai k [MJ]
| CO2eqWtT,i | Facteur d’émission de GES WtT du carburant i [gCO2eq/MJ]
| CO2eqelectricity,k | Facteur d’émission de GES WtT associé à l’électricité livrée au navire à quai par point de raccordement à l’alimentation en électricité à quai k [gCO2eq/MJ]
| LCVi | Pouvoir calorifique inférieur du carburant i [MJ/gFuel]
| RWDi | Lorsque le carburant est un carburant d’origine non biologique, un facteur de récompense de 2 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2033 peut être appliqué. Dans les autres cas, RWDi = 1
| Cslipj | Coefficient de carburant non brûlé exprimé en pourcentage de la masse du carburant i consommé par unité de consommateur de carburant j [%]. Cslip comprend les émissions diffuses et échappées
|
CfCO2i,j,,CfCH4,i,j,
CfN2O,i,j
| Facteurs d’émission de GES TtW par carburant brûlé i dans une unité de consommateur de carburant j [gGHG/gFuel]
| CO2eq,TtWi,j |
Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant brûlé i dans une unité de consommateur de carburant j [gCO2eq/gFuel]
CO2eq,TtWi,jCfCO2,jGWPCO2CfCH4,jGWPCH4CfN2O,jGWPN2Oi
Équation (2)
|
CsfCO2i,j,,CsfCH4,i,j,
CsfN2O,i,j
| Facteurs d’émission de GES TtW par carburant échappé i vers une unité de consommateur de carburant j [gGHG/gFuel]
| CO2eq,TtWslipi,j |
Émissions d’équivalent CO2 TtW du carburant échappé i vers une unité de consommateur de carburant j [gCO2eq/gFuel]
CO2eq,TtWslipi,jCsfCO2,jGWPCO2CsfCH4jGWPCH4CsfN2O,jGWPN2Oi
où: Csf CO2, et Csf N2O, = 0.
CsfCH4j = 1
|
GWPCO2,GWPCH4,
GWPN2O
| Potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans du CO2, du CH4 et du N2O, qui sont définis à l’annexe V, partie C, point 4, de la directive (UE) 2018/2001
Aux fins du présent règlement, le terme ckEkCO2eqelectricity,k figurant dans le numérateur de l’Équation (1) est fixé à zéro.
Méthode pour déterminer la [Mi]
La masse de carburant [Mi] est déterminée au moyen de la quantité déclarée conformément au cadre de déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 pour les voyages relevant du champ d’application du présent règlement, sur la base de la méthode de surveillance choisie par la compagnie.
Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES WtT
Les émissions WtT sont déterminées sur la base de la méthodologie exposée dans la présente annexe, comme indiqué dans l’Équation (1).
Les valeurs par défaut des facteurs d’émission de GES WtT (CO2eqWtT,i) figurent à l’annexe II.
Dans le cas des carburants fossiles, seules les valeurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisées.
Les valeurs réelles peuvent être utilisées à condition qu’elles soient certifiées dans le cadre d’un système reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 pour les biocarburants, le biogaz, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, ou, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union concernant les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène, en application de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.
Note de livraison de soutes (BDN)
Les règles existantes de l’annexe VI de la convention MARPOL prévoient que la BDN est obligatoire et précisent les informations à y inclure.
Aux fins du présent règlement:
1. Les BDN incluant des carburants autres que les combustibles fossiles utilisés à bord sont complétées par les informations suivantes concernant ces carburants:
— pouvoir calorifique inférieur [MJ/g];
— pour les biocarburants, les valeurs de E établies conformément aux méthodologies définies à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, de la directive (UE) 2018/2001 [gCO2eq/MJ] ainsi que les preuves correspondantes du respect des règles énoncées dans ladite directive pour ces carburants, indiquant la filière de production des carburants;
— pour les carburants autres que les combustibles fossiles et les biocarburants, le facteur d’émission de GES WtT [gCO2eq/MJ] et le certificat correspondant indiquant la filière de production des carburants.
2. En cas de mélange de produits, les informations requises par le présent règlement sont fournies pour chaque produit.
Note de livraison d’électricité (EDN)
Aux fins du présent règlement, les EDN pertinentes pour l’électricité livrée au navire contiennent au moins les informations suivantes:
1. fournisseur: nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, représentant;
2. navire destinataire: numéro OMI (MMSI), nom du navire, type de navire, pavillon, représentant du navire;
3. port: nom, position géographique (LOCODE), terminal/quai;
4. point de raccordement à l’alimentation en électricité à quai: détails du point de raccordement;
5. temps de raccordement à l’alimentation en électricité à quai: date/heure de début/de fin;
6. énergie fournie: fraction de puissance attribuée au point d’alimentation (le cas échéant) [kW], consommation d’électricité (kWh) pour la période de facturation, informations relatives à la puissance de crête (si disponible);
7. relevés.
Méthode pour déterminer les facteurs d’émission de GES TtW
Les émissions TtW sont déterminées sur la base de la méthodologie exposée dans la présente annexe, comme indiqué dans l’Équation (1) et l’Équation (2).
Les valeurs par défaut des facteurs d’émission de GES TtW (CO2eq,TtW,j) figurent à l’annexe II.
Conformément au plan de surveillance visé à l’article 8 et après évaluation par le vérificateur, une compagnie peut utiliser d’autres méthodes, telles que la mesure des émissions directes de CO2eq ou les essais en laboratoire, si elles améliorent la précision globale du calcul, en application de l’article 10, paragraphe 5.
Méthode pour déterminer les émissions diffuses et échappées TtW
Les émissions diffuses et échappées sont des émissions dues à la quantité de carburant qui n’atteint pas la chambre de combustion de l’unité de combustion ou qui n’est pas consommée par l’unité de consommateur de carburant parce qu’elle n’a pas été brûlée ou évacuée ou qu’elle s’est échappée du système. Aux fins du présent règlement, les émissions diffuses et échappées sont prises en compte sous la forme d’un pourcentage de la masse du carburant utilisé par l’unité de consommateur de carburant. Les valeurs par défaut figurent à l’annexe II.
Méthodes pour déterminer les facteurs de récompense liés à la propulsion assistée par le vent
Lorsque la propulsion assistée par le vent est installée à bord, un facteur de récompense peut être appliqué, déterminé comme suit:
| Facteur de récompense pour la propulsion assistée par le vent – WIND (fwind) | PWindPProp
| 0,99 | 0,05
| 0,97 | 0,1
| 0,95 | ≥ 0,15
où:
— PWind est la puissance effective disponible des systèmes de propulsion assistée par le vent et correspond à feff * Peff, calculé conformément aux directives de l’OMI intitulées «2021 guidance on treatment of innovative energy efficiency technologies for calculation and verification of the attained energy efficiency design index (EEDI) and energy efficiency existing ships index (EEXI)» (MEPC.1/Circ.896);
— PProp est la puissance de propulsion du navire et correspond à PME au sens des directives intitulées «2018 guidelines on the method of calculation of the attained EEDI for new ships» (résolution MEPC.364(79) de l’OMI et «2021 guidelines on the method of calculation of the attained EEXI» (résolution MEPC.333(76) de l’OMI). Lorsqu’un ou des moteurs à arbre sont installés, PProp = PME + PPTI(i),shaft.
L’indice d’intensité en GES d’un navire est ensuite calculé en multipliant le résultat de l’Équation (1) par le facteur de récompense.