Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléANNEXE III — Exigences générales applicables aux technologies à émissions nulles
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

Le tableau suivant, non exhaustif, énumère les types de technologies qu’il y a lieu de considérer comme des technologies à émissions nulles au sens de l’article 3, point 7), ainsi que les exigences générales applicables à leur fonctionnement.

| Types de technologies | Conditions générales de fonctionnement

| Piles à combustible | Électricité fournie par les piles à combustible à bord avec un combustible ou un système assurant que, lorsqu’il est utilisé pour fournir de l’énergie, il ne libère dans l’atmosphère aucune émission visée à l’article 3, point 7)

| Stockage d’énergie électrique à bord |

Électricité fournie par les systèmes de stockage d’énergie électrique à bord préalablement chargés via:

— la production d’électricité à bord en mer

— la recharge de batterie à quai

— l’échange de batteries

| Production d’électricité à bord à partir de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire | Électricité fournie par des sources d’énergie renouvelables à bord, soit directement au réseau du navire, soit par recharge du dispositif de stockage intermédiaire d’énergie électrique à bord

L’électricité fournie par des technologies à bord ne figurant pas dans le présent tableau, qui atteignent des émissions nulles, au sens de l’article 3, point 7), peut être ajoutée à ce tableau au moyen d’actes délégués conformément à l’article 6, paragraphe 6.

Le respect des exigences générales susmentionnées et de l’article 6, paragraphe 6, pour d’autres technologies, ainsi que des critères détaillés d’acceptation spécifiés dans les actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 7, doit être prouvé au moyen de la documentation pertinente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).