(10) Des consultations entre le gestionnaire du port, les utilisateurs du port et les autres parties prenantes concernées, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, devraient avoir lieu afin de coordonner la disponibilité des services portuaires en ce qui concerne le ravitaillement en carburants alternatifs prévu et assuré dans les ports, ainsi qu’au regard de la demande escomptée de la part des navires faisant escale dans ces ports.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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