Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(11) Les règles énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer sans discrimination aux navires, quel que soit leur pavillon. Pour des raisons de cohérence avec les règles de l’Union et les règles internationales dans le domaine du transport maritime, et afin de limiter la charge administrative, le présent règlement devrait s’appliquer aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000, mais ne devrait pas s’appliquer aux navires de guerre ni aux navires d’appoint de la marine de guerre, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ni aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales. Bien que les navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 ne représentent qu’environ 55 % de l’ensemble des navires faisant escale dans des ports au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil, ils sont responsables d’à peu près 90 % des émissions de CO2 du secteur du transport maritime. La Commission devrait régulièrement réévaluer la situation, en vue d’étendre à terme le champ d’application du présent règlement aux navires d’une jauge brute inférieure à 5 000.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).