(12) Les États membres qui n’ont ni port maritime sur leur territoire, ni vérificateur accrédité, ni navires battant leur pavillon et relevant du champ d’application du présent règlement, et qui ne sont pas des États responsables au sens du présent règlement ne devraient avoir besoin de prendre aucune mesure en ce qui concerne les exigences correspondantes prévues dans le présent règlement tant que ces circonstances perdurent.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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