Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(13) Compte tenu de l’augmentation des frais pour les navires qui satisfont aux exigences du présent règlement, l’absence de mesure mondiale exacerbe le risque de contournement. Les escales de contournement vers des ports situés en dehors de l’Union et la délocalisation des activités de transbordement vers des ports situés en dehors de l’Union non seulement réduiront les avantages environnementaux de l’internalisation du coût des émissions provenant des activités de transport maritime, mais pourraient générer des émissions supplémentaires en raison de la distance supplémentaire parcourue par les navires pour échapper à l’application du présent règlement. Il y a donc lieu d’exclure de la notion de port d’escale certains arrêts dans des ports de pays tiers. Cette exclusion devrait viser les ports situés à proximité de l’Union où le risque de contournement est le plus important. Une limite de 300 milles marins à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre constitue une réponse proportionnée à ce comportement d’évitement, en ce qu’elle représente un juste équilibre entre la charge supplémentaire et le risque d’évitement. En outre, l’exclusion de la notion de port d’escale ne devrait viser que les arrêts de porte-conteneurs dans certains ports hors Union, où le transbordement de conteneurs représente l’essentiel du trafic de conteneurs. Pour ces expéditions, le risque d’évitement, en l’absence de mesures d’atténuation, consiste également en un déplacement de la plateforme portuaire vers des ports situés en dehors de l’Union, qui aggraverait les effets de l’évitement. Afin de veiller au respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement par la mesure mondiale, il convient de tenir compte des mesures prises dans les pays tiers qui sont équivalentes au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).