(15) Compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières des régions ultrapériphériques de l’Union, en particulier leur éloignement et leur insularité, il convient d’être particulièrement attentif à préserver leur accessibilité et l’efficacité de leur connectivité par transport maritime. Par conséquent, dans le cas des navires relevant du champ d’application du présent règlement, seule la moitié de l’énergie utilisée lors des voyages au départ ou à destination d’un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique devrait relever du champ d’application du présent règlement. Pour les mêmes raisons, des exemptions temporaires devraient être autorisées pour les voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d’escale situé dans une région ultrapériphérique, ainsi qu’en ce qui concerne l’énergie utilisée par les navires pendant leur séjour dans les ports d’escales des régions ultrapériphériques correspondantes.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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