Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(18) L’article 2, point 1), du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil dispose que ports situés à Ceuta et Melilla sont traités de la même manière que les ports des îles. Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des ports insulaires, leur position géographique en Afrique continentale et l’absence de liaisons terrestres avec l’Espagne signifient que, par rapport à l’Europe continentale et, en particulier, à l’Espagne, ces ports sont comparables aux ports insulaires. Par conséquent, Ceuta et Melilla devraient être considérées comme des ports insulaires du point de vue de l’exemption temporaire pour le cabotage maritime entre le territoire continental d’un État membre et les îles relevant de sa juridiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).