(18) L’article 2, point 1), du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil dispose que ports situés à Ceuta et Melilla sont traités de la même manière que les ports des îles. Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des ports insulaires, leur position géographique en Afrique continentale et l’absence de liaisons terrestres avec l’Espagne signifient que, par rapport à l’Europe continentale et, en particulier, à l’Espagne, ces ports sont comparables aux ports insulaires. Par conséquent, Ceuta et Melilla devraient être considérées comme des ports insulaires du point de vue de l’exemption temporaire pour le cabotage maritime entre le territoire continental d’un État membre et les îles relevant de sa juridiction.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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