Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(2) Selon le rapport 2022 de l’Union sur l’économie bleue, l’économie bleue de l’Union a créé un total d’environ 5,7 millions d’emplois en 2014, dont 3,2 millions d’emplois directs ont été créés dans les secteurs établis et 2,5 millions supplémentaires ont été générés par l’intermédiaire des chaînes d’approvisionnement respectives. Ce rapport établit également que les ports maritimes de l’Union ont créé à eux seuls près de 2,5 millions d’emplois (directs et indirects) en 2014. Sur ce nombre d’emplois, seuls 0,5 million environ apparaissent dans les statistiques sectorielles, car les ports maritimes génèrent des emplois et des avantages économiques dans d’autres secteurs tels que la logistique et les services de transport maritime. Les sept secteurs établis de l’économie bleue de l’UE ont généré une valeur ajoutée brute de 183,9 milliards d’euros en 2019.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).