(20) L’entité chargée de garantir la conformité avec le présent règlement devrait être la compagnie, définie comme le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de prendre en charge l’ensemble des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu’il est mis en œuvre dans l’Union par le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. La définition de «compagnie» prévue par le présent règlement est conforme au système de collecte de données mondial établi en 2016 par l’Organisation maritime internationale (OMI).
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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