Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(21) Le développement et le déploiement de nouvelles solutions en matière de carburants et d’énergie demandent une approche coordonnée afin d’aligner l’offre, la demande et la mise à disposition d’une infrastructure de distribution appropriée. Si le cadre réglementaire actuel de l’Union couvre déjà partiellement la production de carburants au moyen de la directive (UE) 2018/2001 et la distribution de carburants au moyen de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, il est également nécessaire de mettre en place un outil qui établit des niveaux accrus de demande de combustibles à usage maritime renouvelables et bas carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).