(26) Afin de créer un cadre juridique clair et prévisible et, ce faisant, d’encourager le développement et le déploiement sur le marché des technologies de carburants les plus durables et les plus innovantes dotées d’un potentiel de croissance pour répondre aux besoins futurs, une incitation spécifique en faveur des carburants renouvelables d’origine non biologique. Un tel incitant est nécessaire compte tenu fait que ce type de carburants est doté d’un grand potentiel pour introduire les énergies renouvelables dans le mélange de combustibles de soute utilisés dans les transports maritimes, ainsi que de l’estimation de leurs coûts de production à court et moyen terme. Lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité renouvelable et de carbone capté directement dans l’air, les carburants de synthèse peuvent permettre de réaliser des économies d’émissions allant jusqu’à 100 % par rapport aux carburants fossiles. Ils présentent également des avantages considérables par rapport à d’autres types de carburants durables sur le plan de l’utilisation efficace des ressources dans le processus de production, en particulier pour ce qui est de la consommation d’eau. Cependant, les coûts de production des carburants renouvelables d’origine non biologique sont actuellement beaucoup plus élevés que le prix du marché d’un carburant conventionnel et devraient le rester à moyen terme. Par conséquent, le présent règlement devrait introduire un ensemble de mesures visant à assurer un soutien en faveur de l’utilisation des carburants renouvelables d’origine non biologique durables, y compris la possibilité d’appliquer jusqu’à la fin de 2033 un coefficient multiplicateur permettant de comptabiliser deux fois l’énergie provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique. En outre, un sous-objectif de 2 % de carburants renouvelables d’origine non biologique devrait s’appliquer à partir de 2034 si, après avoir surveillé le marché, la Commission indique que la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans les combustibles de soute utilisés par les navires relevant du champ d’application du présent règlement est inférieure à 1 % en 2031. Cette combinaison de mesures visant à soutenir les carburants renouvelables d’origine non biologique doit adresser aux exploitants de navires et aux fournisseurs de carburants un signal quant à l’opportunité d’investir dans l’adoption de ce type de carburants renouvelables, modulables et durables, en ce qu’il offre à la fois un objectif final donnant aux fournisseurs de carburants une certitude concernant la demande minimale future et la possibilité au marché de trouver le moyen le plus efficace de s’adapter en conséquence. Étant donné qu’un marché des carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur maritime reste encore à développer, le présent règlement prévoit des garde-fous et une certaine souplesse en ce qui concerne différents scénarios possibles d’adoption par le marché.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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