Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(30) Le présent règlement devrait établir la méthode et la formule applicables au calcul de l’intensité annuelle moyenne en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire. Cette formule devrait reposer sur la consommation de carburant déclarée par les navires et tenir compte des facteurs d’émission pertinents des carburants consommés. Le recours à des sources d’énergie de substitution, telles que le vent ou l’électricité, devrait aussi être pris en compte dans la méthode.

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