Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(32) La performance du puits au sillage des combustibles à usage maritime renouvelables et bas carbone devrait être établie à l’aide de facteurs d’émission par défaut ou réels et certifiés qui couvrent les émissions du puits au réservoir et du réservoir au sillage. Aux fins du présent règlement, seuls les facteurs d’émission par défaut du puits au réservoir et les facteurs d’émission de CO2 par défaut du réservoir au sillage des combustibles fossiles devraient être utilisés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).