(33) En cas de progrès technologiques concernant les nouvelles technologies de réduction des GES, telles que le captage du carbone à bord, la Commission devrait évaluer la possibilité de tenir compte, dans les formules pour le calcul d’intensité des GES et du bilan de la conformité figurant respectivement dans les annexes I et IV, de la contribution de ces technologies à la réduction des émissions directes de GES à bord des navires.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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