Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(34) Une approche globale des émissions de GES les plus pertinentes (CO2, CH4 et N2O) est nécessaire pour promouvoir l’utilisation de sources d’énergie offrant globalement une empreinte d’émissions de GES moindre. Afin de refléter le potentiel de réchauffement climatique du méthane et du protoxyde d’azote, la limitation fixée par le présent règlement devrait être exprimée en «équivalent CO2».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).