Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(35) L’utilisation de sources d’énergie renouvelables et de systèmes de propulsion de substitution, tels que l’énergie éolienne et solaire, réduit fortement l’intensité en GES de l’énergie totale utilisée à bord des navires. La difficulté à mesurer et à quantifier précisément ces sources d’énergie (intermittence de la consommation d’énergie, transfert direct sous forme de propulsion, etc.) ne devrait pas empêcher leur prise en compte dans l’énergie totale utilisée grâce à des estimations de leur contribution au bilan de conformité du navire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).