(37) L’obligation imposée aux ports de fournir une alimentation en électricité à quai, prévue par le règlement (UE) 2023/1804, devrait s’accompagner d’une obligation parallèle prévue par le présent règlement et imposée aux navires de se raccorder à l’infrastructure d’alimentation en électricité à quai lorsqu’ils sont à quai, afin de garantir l’efficacité de cette infrastructure et d’éviter le risque de délaissement d’actifs.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.