Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(37) L’obligation imposée aux ports de fournir une alimentation en électricité à quai, prévue par le règlement (UE) 2023/1804, devrait s’accompagner d’une obligation parallèle prévue par le présent règlement et imposée aux navires de se raccorder à l’infrastructure d’alimentation en électricité à quai lorsqu’ils sont à quai, afin de garantir l’efficacité de cette infrastructure et d’éviter le risque de délaissement d’actifs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).