Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(38) L’utilisation de l’alimentation en électricité à quai permet de réduire la pollution atmosphérique produite par les navires ainsi que la quantité d’émissions de GES générées par le transport maritime. L’alimentation en électricité à quai constitue une source d’énergie de plus en plus propre pour les navires, eu égard aux parts croissantes d’énergies renouvelables et de sources d’énergie n’utilisant pas de combustible d’origine fossile dans le bouquet électrique de l’Union. Alors que seule la disposition sur les points de raccordement à l’alimentation en électricité à quai est couverte par la directive 2014/94/UE, la demande et, en conséquence, le déploiement de cette technologie sont restés limités. Par conséquent, il convient d’établir des règles spécifiques pour obliger les navires porte-conteneurs et les navires à passagers à utiliser l’alimentation en électricité à quai, étant donné qu’il s’agit des catégories de navires qui produisent la plus grande quantité d’émissions par bâtiment lorsqu’ils sont amarrés à quai, selon les données collectées en 2018 en vertu du règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).