(39) D’autres technologies, en sus de l’alimentation en électricité à quai, pourraient être en mesure d’offrir des avantages environnementaux équivalents dans les ports. Lorsqu’il est démontré que l’utilisation d’une technologie de substitution est équivalente à l’utilisation de l’alimentation en électricité à quai, un navire devrait être exempté de l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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