Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(4) Pour consolider l’engagement de l’Union en matière de climat en vertu de l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), le règlement (UE) 2021/1119 vise à réduire les émissions de GES (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 et place l’Union sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Divers instruments stratégiques complémentaires sont en outre nécessaires pour promouvoir et accélérer l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone produits de façon durable, y compris dans le secteur du transport maritime, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Le développement et le déploiement des technologies nécessaires doivent être en cours d’ici à 2030 pour se préparer à des changements beaucoup plus rapides par la suite. Il est également essentiel d’encourager l’innovation et de soutenir la recherche d’innovations émergentes et futures telles que les nouveaux carburants alternatifs, l’écoconception, les matériaux biosourcés, la propulsion éolienne et la propulsion assistée par le vent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).