Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(40) Différentes solutions et différents projets d’alimentation en électricité à quai ont été testés pour les navires au mouillage, mais il n’existe actuellement aucune solution technique mature et modulable. C’est pourquoi l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai devrait, en principe, être limitée aux navires amarrés à quai. Néanmoins, la Commission devrait régulièrement réévaluer la situation, en vue d’étendre cette obligation aux navires au mouillage, lorsque les technologies requises seront suffisamment matures. Dans l’intervalle, les États membres devraient être autorisés à imposer, dans certains cas, l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai aux navires au mouillage, par exemple dans les ports qui sont déjà équipés de cette technologie ou qui sont situés dans des zones où toute pollution devrait être évitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).