(41) Des exceptions à l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai devraient en outre être prévues pour un certain nombre de raisons objectives, sous réserve d’une vérification par l’autorité compétente de l’État membre du port d’escale ou par toute entité dûment autorisée, après consultation du gestionnaire du port lorsqu’il y a lieu. Ces exceptions devraient être limitées aux escales portuaires non programmées et non systématiques répondant à des impératifs de sécurité ou de sauvetage de vies humaines en mer, aux courts séjours de navires amarrés à quai de moins de deux heures, soit la durée minimale requise pour le raccordement, aux situations dans lesquelles l’alimentation en électricité à quai est indisponible ou incompatible, à l’utilisation de l’énergie produite à bord dans des situations d’urgence, ainsi que pour les essais de maintenance et les essais fonctionnels.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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