Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(43) L’obligation imposée aux ports de mettre à disposition une alimentation en électricité à quai, prévue par le règlement (UE) 2023/1804, prend en compte les types de navires desservis et les volumes respectifs de trafic des ports maritimes. L’obligation de raccordement à l’alimentation en électricité à quai ne devrait pas s’appliquer aux navires faisant escale dans des ports qui ne sont pas soumis à l’obligation d’alimentation en électricité à quai prévue par ledit règlement, sauf si ces ports proposent une telle installation sur le quai où les navires débarquent. Dans ce cas, le navire devrait être tenu de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai à partir du 1er janvier 2035.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).