(43) L’obligation imposée aux ports de mettre à disposition une alimentation en électricité à quai, prévue par le règlement (UE) 2023/1804, prend en compte les types de navires desservis et les volumes respectifs de trafic des ports maritimes. L’obligation de raccordement à l’alimentation en électricité à quai ne devrait pas s’appliquer aux navires faisant escale dans des ports qui ne sont pas soumis à l’obligation d’alimentation en électricité à quai prévue par ledit règlement, sauf si ces ports proposent une telle installation sur le quai où les navires débarquent. Dans ce cas, le navire devrait être tenu de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai à partir du 1er janvier 2035.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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