Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(44) Compte tenu des effets positifs de l’utilisation de l’alimentation en électricité à quai sur la pollution atmosphérique locale et de la nécessité d’encourager l’adoption de cette technologie à court terme, l’intensité de carbone de la production de l’électricité fournie à quai devrait être comptabilisée à zéro. La Commission devrait envisager la possibilité de prendre en compte à un stade ultérieur les émissions effectives de GES associées à l’électricité fournie par l’alimentation en électricité à quai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).