(44) Compte tenu des effets positifs de l’utilisation de l’alimentation en électricité à quai sur la pollution atmosphérique locale et de la nécessité d’encourager l’adoption de cette technologie à court terme, l’intensité de carbone de la production de l’électricité fournie à quai devrait être comptabilisée à zéro. La Commission devrait envisager la possibilité de prendre en compte à un stade ultérieur les émissions effectives de GES associées à l’électricité fournie par l’alimentation en électricité à quai.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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