Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(47) À partir de 2035, le nombre d’exceptions accordées au titre du présent règlement à l’obligation de raccordement à l’alimentation en électricité à quai, qui s’appliquent à certains cas où le navire n’est pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai, devrait être limité par navire au cours d’une période de déclaration. Afin de garantir un traitement équitable des navires et de tenir compte des différences dans leurs profils d’exploitation, le nombre d’exceptions devrait refléter la fréquence de leurs escales, mais ne devrait jamais dépasser dix escales par période de déclaration. Toutefois, un navire ne devrait pas être pénalisé et les escales ne devraient pas être imputées sur le nombre maximal d’exceptions lorsque, avant l’arrivée dans un port, le navire a demandé à se raccorder à l’alimentation en électricité à quai et que la demande a été acceptée par le port ou l’entité dûment autorisée, mais que le navire n’est pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai, et qu’il est en mesure de démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement pas savoir qu’il ne serait pas en mesure de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).