Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(50) Afin de limiter la charge administrative, un système unique de surveillance, de déclaration et de vérification pour les compagnies devrait être mis en place aux fins de la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union relatifs à la réduction des émissions de GES dues au transport maritime. À cette fin, peu de temps après la publication du présent règlement, la Commission devrait examiner la compatibilité entre le présent règlement et le règlement (UE) 2015/757 et les éventuels recoupements entre les deux, et, s’il y a lieu, élaborer une proposition législative visant à modifier le présent règlement ou le règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).