Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(55) La Commission devrait établir et garantir le fonctionnement d’une base de données électronique qui enregistre la performance de chaque navire et garantit sa conformité au présent règlement (ci-après dénommée «base de données FuelEU»). La base de données FuelEU devrait être utilisée pour toutes les principales actions nécessaires afin de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement. Afin de faciliter la déclaration et de limiter la charge administrative pour les compagnies, les vérificateurs et les autres utilisateurs, la base de données FuelEU devrait s’appuyer sur le module THETIS-MRV existant ou, dans la mesure du possible, être développée sous la forme d’une version mise à jour de ce module. La base de données FuelEU devrait également permettre d’utiliser les informations et les données collectées aux fins du règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).