Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(56) La conformité au présent règlement dépendra d’éléments susceptibles d’être indépendants de la volonté de la compagnie, tels que les aspects relatifs à la disponibilité ou à la qualité du carburant. Les compagnies devraient donc bénéficier d’une certaine flexibilité et pouvoir transférer un excédent de conformité d’une année à l’autre ou emprunter un excédent de conformité anticipé, dans certaines limites, sur l’année suivante. L’utilisation de l’alimentation en électricité à quai, au vu de son importance pour la qualité de l’air locale dans les villes portuaires et les zones côtières, ne devrait pas pouvoir bénéficier de dispositions de flexibilité similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).