(58) Un document de conformité (ci-après dénommé «document de conformité FuelEU») délivré par un vérificateur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente de l’État responsable, selon les procédures établies par le présent règlement devrait être détenu par les navires en guise de preuve de la conformité avec les limitations de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire et avec l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai. Les vérificateurs ou, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État responsable devraient enregistrer dans la base de données FuelEU la délivrance du document de conformité FuelEU.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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