Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(58) Un document de conformité (ci-après dénommé «document de conformité FuelEU») délivré par un vérificateur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente de l’État responsable, selon les procédures établies par le présent règlement devrait être détenu par les navires en guise de preuve de la conformité avec les limitations de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire et avec l’obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai. Les vérificateurs ou, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État responsable devraient enregistrer dans la base de données FuelEU la délivrance du document de conformité FuelEU.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).