(63) S’il est vrai que la compagnie devrait rester responsable du respect des obligations de surveillance et de déclaration au titre du présent règlement, ainsi que du paiement des sanctions FuelEU, conformément au principe du pollueur-payeur, et afin de promouvoir l’utilisation de carburants plus propres, l’entité responsable de l’achat du carburant ou de la prise des décisions opérationnelles ayant une incidence sur l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord du navire pourrait, en cas de déficit de conformité, sur la base d’accords contractuels conclus avec la compagnie, être mise dans l’obligation de rembourser ou d’indemniser d’une autre manière la compagnie en ce qui concerne le coût des sanctions FuelEU résultant de l’exploitation du navire. La compagnie devrait pouvoir, sur une base contractuelle, demander au vérificateur de calculer le montant des sanctions FuelEU correspondant à l’exploitation du navire par l’autre entité au cours de la période de déclaration. Dans ce contexte, l’exploitation du navire doit s’entendre comme étant la détermination de la cargaison transportée, de l’itinéraire et de la vitesse du navire. De même, si la compagnie devrait rester responsable du respect des obligations de surveillance et de déclaration prévues par le présent règlement, ainsi que du paiement des sanctions FuelEU, les compagnies et les fournisseurs de carburant devraient pouvoir, au moyen d’accords contractuels, s’entendre sur des engagements mutuels en matière de production, de fourniture et d’achat de quantités prédéterminées de certains carburants. De tels accords contractuels pourraient attribuer aux fournisseurs de carburant la responsabilité d’indemniser la compagnie pour le paiement de sanctions dans les cas où les carburants n’ont pas été mis à la disposition de cette dernière comme convenu.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.