(67) Afin de maintenir des conditions de concurrence égales grâce au fonctionnement efficace du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la modification de la liste des facteurs d’émission du puits au sillage; les informations relatives au sous-objectif concernant les carburants renouvelables d’origine non biologique; la modification du tableau existant figurant à l’annexe III par l’ajout d’autres technologies à émissions nulles; la mise au point de méthodes et de critères supplémentaires d’accréditation des vérificateurs; l’adaptation d’un facteur de sanction FuelEU en fonction de l’évolution du coût de l’énergie; et de la modification du montant du facteur numérique de la sanction FuelEU, sur la base de l’indexation du coût moyen de l’électricité dans l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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