(68) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait tenir compte de la possibilité de réutiliser les informations et les données collectées aux fins du règlement (UE) 2015/757 lorsqu’elle établit, au moyen d’actes d’exécution, la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs exclus de la définition des ports d’escale; les critères d’évaluation de la capacité de production et de la disponibilité de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur du transport maritime et la méthode de calcul du facteur de différence de prix entre les carburants renouvelables d’origine non biologique et les combustibles fossiles; la spécification des règles pour l’application du sous-objectif relatif aux carburants renouvelables d’origine non biologique, le cas échéant; les critères détaillés d’acceptation des technologies ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être exploitées pour être considérées comme des technologies à émissions nulles; les informations à fournir par les navires qui ont l’intention de se raccorder à l’alimentation en électricité à quai ou d’utiliser une technologie à émissions nulles dans les ports, ainsi que la procédure à suivre pour fournir ces informations; les modèles pour les plans de surveillance normalisés, y compris les règles techniques pour leur application uniforme; la liste des normes internationales et des références de certification permettant de démontrer les facteurs d’émission réels du réservoir au sillage; les spécifications supplémentaires concernant les règles relatives aux activités de vérification visées dans le présent règlement; les règles relatives aux droits d’accès à la base de données FuelEU et les spécifications fonctionnelles et techniques de cette dernière; et les modèles pour le document de conformité FuelEU.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.