(69) Au vu de la dimension internationale du secteur du transport maritime, il est préférable d’adopter une approche mondiale de la limitation de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord des navires, car une telle approche serait sensiblement plus efficace du fait de son champ d’application plus large. Dans ce contexte et en vue de faciliter l’élaboration, au sein de l’OMI, de règles internationales, la Commission devrait communiquer à l’OMI et aux autres organismes internationaux compétents des informations utiles concernant la mise en œuvre du présent règlement, et soumettre des propositions pertinentes à l’OMI, poursuivant ainsi les efforts déployés par l’Union pour promouvoir des objectifs ambitieux de décarbonation du secteur maritime à l’échelle internationale. Lorsqu’un accord sur une approche mondiale est trouvé sur des questions pertinentes pour le présent règlement, la Commission devrait réexaminer ce dernier en vue de l’harmoniser, le cas échéant, avec les règles internationales.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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