(7) Afin de produire un effet sur l’ensemble des activités dans le secteur du transport maritime, le présent règlement devrait s’appliquer à la moitié de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à partir d’un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, à la moitié de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à destination d’un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, à l’intégralité de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et à l’énergie utilisée dans un port relevant de la juridiction d’un État membre. Un tel cadre d’application garantirait l’efficacité du présent règlement, notamment en renforçant l’effet positif de ce cadre sur l’environnement. Ledit cadre devrait limiter le risque d’escales d’évitement et le risque de délocalisation ou de reroutage des activités en dehors de l’Union. Afin de garantir la fluidité du trafic maritime et d’éviter les distorsions sur le marché intérieur, des conditions de concurrence égales entre les opérateurs de transport maritime et entre les ports pour tous les voyages à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction des États membres, ainsi que pour le séjour des navires dans ces ports, devraient être assurées par des règles cohérentes énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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