Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

(70) La Commission devrait veiller à la mise en œuvre et à la mise à disposition d’outils de collaboration et d’échange de bonnes pratiques pour le secteur du transport maritime, conformément au document de travail des services de la Commission relatif aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).