(8) Il est essentiel que la Commission et les autorités compétentes des États membres veillent en permanence à ce que leurs procédures administratives s’inspirent des meilleures pratiques et qu’ils prennent des mesures afin d’assurer la cohérence de la législation sectorielle, d’éviter les redondances au sein de celle-ci et de de simplifier l’application du présent règlement, limitant ainsi le plus possible la charge administrative pesant sur les propriétaires de navires, les exploitants de navires, les ports et les vérificateurs.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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