(9) Le présent règlement devrait être en accord avec le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil, la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil, une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, ainsi qu’avec une directive du Conseil restructurant le cadre de taxation des produits énergétiques et de l’électricité de l’Union (refonte) afin d’assurer le degré nécessaire de sécurité juridique et d’investissement. Cette concordance devrait permettre de disposer d’un cadre législatif cohérent pour le secteur du transport maritime, qui contribue à accroître sensiblement la production de carburants alternatifs durables, garantit le déploiement des infrastructures nécessaires et encourage l’utilisation de ces carburants par une proportion sans cesse croissante de navires.
Règlement (UE) 2023/1805 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1805
RattachementRèglement (UE) 2023/1805
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1805)
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