Règlement d’exécution (UE) 2023/1808 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023R1808)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1808EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2371, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission et aux agences et organes compétents de l’Union un rapport actualisé sur la planification et la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national et, s’il y a lieu, aux niveaux transfrontières interrégionaux au plus tard le 27 décembre 2023 et tous les trois ans par la suite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).