(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2371, tous les trois ans, la Commission est tenue de mettre les informations reçues à la disposition du comité de sécurité sanitaire (CSS) dans un rapport élaboré en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et les autres agences et organes compétents de l’Union. Ce rapport doit inclure des profils par pays permettant de suivre les progrès accomplis et d’élaborer des plans d’action visant à combler les lacunes recensées au niveau national, pour lesquelles la Commission peut émettre des recommandations générales, en prenant en considération les résultats de l’évaluation menée en vertu de l’article 8 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1808 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023R1808)
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