Règlement d’exécution (UE) 2023/1808 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1808
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32023R1808)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1808EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2022/2371, sur la base de ce rapport, la Commission est tenue d’engager une discussion au sein du CSS sur les progrès et les lacunes en matière de préparation. Une vue d’ensemble des recommandations du rapport est publiée sur les sites internet de la Commission et de l’ECDC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).