(10) En vue d’adapter la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés afin de faire face aux répercussions des phénomènes météorologiques défavorables, il convient que les États membres soient en mesure, par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, d’autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels en totalité ou en partie en 2023.
Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
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