Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/1976EUR-Lex →

(10) En vue d’adapter la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés afin de faire face aux répercussions des phénomènes météorologiques défavorables, il convient que les États membres soient en mesure, par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, d’autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels en totalité ou en partie en 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).