(11) Conformément à l’article 36, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs suspend la mise en œuvre de son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, aucun autre paiement ne peut être effectué auprès de cette organisation ou association pour les actions mises en œuvre après la date de cessation dudit programme opérationnel. Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, il convient que l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel ne soit pas recouvrée lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre que la cessation de ce programme opérationnel est intervenue au cours de l’année 2023 pour des motifs liés aux phénomènes météorologiques défavorables et ne relevant pas du contrôle et de la responsabilité de l’organisation de producteurs.
Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
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