(6) Pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables et à leurs effets sur la valeur des produits vendus, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2023, des dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne l’obligation que la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs soit inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs.
Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
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