Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1976EUR-Lex →

(8) Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2023, des dispositions prévues à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne l’obligation de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).