(8) Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2023, des dispositions prévues à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne l’obligation de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action.
Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
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