Règlement délégué (UE) 2023/1976 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1976
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1976
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1976)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/1976EUR-Lex →

(9) Sous réserve de l’approbation des États membres, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent modifier leurs programmes opérationnels pour les années suivantes ou même au cours de l’année de mise en œuvre, conformément à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891. Pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables, il convient également qu’ils puissent temporairement ne pas appliquer ces dispositions en 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).