Règlement délégué (UE) 2023/2049 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2049
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2049
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R2049)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2049EUR-Lex →

(4) L’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852 recense déjà les jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes en tant que produit contenant du mercure ajouté figurant dans l’annexe A, partie I, de la convention par la décision MC-4/3 ainsi que les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe. En conséquence, et afin d’aligner le règlement (UE) 2017/852 sur la décision MC-4/3, il est nécessaire d’inscrire sept produits contenant du mercure ajouté dans l’annexe II, partie A, dudit règlement: i) les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure inférieure à 2,5 mg par bec de lampe, ii) les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques de toutes les longueurs, iii) les transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion, iv) les pompes à vide à mercure, v) les appareils et masses d’équilibrage de roues, vi) les pellicules et papiers photographiques et vii) les propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).