Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.
Règlement (UE) 2023/2053 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléAttribution des possibilités de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de gestion
- Règlement (UE) 2023/2053
- CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
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