1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée.
2. Chaque État membre concerné ajuste la capacité de pêche en utilisant les paramètres prévus dans l’acte de l’Union applicable relatif à l’attribution des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence, telle qu’elle a été déclarée à la CICTA en 2018.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent augmenter le nombre de senneurs, pour autant que cette augmentation résulte d’une conversion à partir d’autres flottes ciblant le thon rouge qui appartiennent à l’État membre sollicitant cette dérogation, que la capacité de pêche reste proportionnée aux possibilités de pêche disponibles et que, globalement, la capacité de pêche finale de l’Union, entre les senneurs et la flotte à partir de laquelle la conversion est réalisée, ne représente pas une augmentation de la capacité par rapport à l’année précédente.
4. Les États membres qui demandent la dérogation prévue au paragraphe 3 incluent les informations pertinentes concernant la conversion demandée de la flotte dans leurs plans annuels relatifs à la capacité de pêche.
5. Aux fins de la dérogation prévue au paragraphe 3, le ratio de conversion des flottes est fondé sur les taux de captures de 2009 fournis par le SCRS.